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ASSIGNATION DEVANT LE JUGE DE L'EXECUTION

Par devant le tribunal judiciaire de Toulouse

Situé au 2 allées Jules Guesde 31000 TOULOUSE

 

SANS REPRESENTATION D’AVOCAT POUR LE DEMANDEUR :

 POUR FORMALITE D’ORDRE PUBLIC NON RESPECTEE.

 

 

L’AN DEUX MILLE VINGT QUATRE ET LE :

 

 

A LA REQUËTE DE :

Monsieur LABORIE André né le 20 mai 1956 à Toulouse de nationalité française, retraité N°2 rue de la forge 31650 Saint Orens « Courrier transfert à l’adresse au CCAS de Saint Orens N° 2 rue ROSA PARC 31650 Saint Orens : article 51 de la loi N°2007 du 5 mars 2007 décret N°2007 et 2007-1124 du 20 juillet 2007 relatifs à la domiciliation des personnes sans domicile stable.

PS : « Et suite à la violation par voies de faits de mon domicile, de ma propriété le 27 mars 2008 par Monsieur TEULE Laurent et toujours occupée sans droit ni titre par Monsieur REVENU et Madame HACOUT) ». 

 

 

NOUS, HUISSIERS DE JUSTICE,

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LA PROCEDURE
 
Audience du 11 septembre 2024
Renvoi à l'audience du 8 janvier 2025
 
Audience du 8 janvier 2025
Conclusions incidentes de Monsieur LABORIE André pour l'audience du 8 janvier 2025 fleche" cliquez "
Jugement rendu le 19 février 2025 fleche" cliquez "
Requête en omission de statuer enregistrée le 5 mars contre le jugement du 19 février 2025 fleche" cliquez "
 
Convocation pour l'audience du 7 mai 2025 fleche" cliquez "
 
Audience du 7 mai 2025
Débat contradictoire suite à la requête en omission de statuer enregistrée le 5 mars 2025 fleche" cliquez "
Jugement rendu le 28 mai 2025 fleche" cliquez "
Demande AJ le 16 juin 2025 pour faire appel de l'ordonnance rendue le 28 mai 2025 fleche" cliquez "
Ordonnance de refus AJ 2025 fleche" cliquez "
 
Signification par courrier recommandé reçu le 18 août 2025 de deux jugements du 28 mai 2025 et du jugement du 19 février 2025 fleche" cliquez "
 
 
 
SAISIE ATTRIBUTION / TENTATIVE D'ESCROQUERIE / ASSIGNATION EN JUSTICE fleche" cliquez "
 
 
 

 

 

AVONS DONNE ASSIGNATION A :

-          La SCP d’avocats DUSAN - BOURRASSET – CERRI, dont le siège est au 12 Rue Malbec, 31000 Toulouse. « France ». Pris en la personne de son représentant légal. Siret ( siège) 78411824200022

                                                            

                                                             

À COMPARAÎTRE :

·         LE MERCREDI 11 septembre 2024 A 9 h30

     A l’audience devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire siégeant au palais de justice de ladite ville de 2 allées Jules Guesde 31000 TOULOUSE.

 

TRES IMPORTANT :

·         Dans un délai de QUINZE JOURS, à compter de la date du présent acte, ou avant l’audience si la date fixée est antérieure au délai de quinze jours précités, vous êtes tenu(es) de constituer avocat pour être représenté(es) devant ce tribunal. A défaut vous vous exposez à ce qu’une décision soit rendue contre vous sur les seuls éléments fournis par votre(vos) adversaire(s) .

Article 762 : Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4

Lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes.

Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :

-     un avocat
-     leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité.
-     leurs parents ou alliés en ligne directe.

-     leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus.

-      les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.

-      L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

       Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

Vous rappelant que faute de comparaître dans les conditions ci-dessus énoncées dans ledit article, une décision pourra être prise à votre encontre sur les seules affirmations de votre adversaire.

 

 TRES IMPORTANT :

Aux termes des dispositions de l’article L.121-4 du code des procédures civiles d’exécution : «

Sans préjudice des dispositions de l’article L. 3252-11 du code du travail, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter devant le juge de l’exécution selon les règles applicables devant le tribunal judiciaire dans les matières où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire devant celui-ci : 1° Lorsque la demande est relative à l’expulsion ; 2° Lorsqu’elle a pour origine une créance ou tend au paiement d’une somme qui n’excède pas un montant déterminé par décret en Conseil d’Etat. Le 2° ne préjudicie pas aux dispositions particulières applicables à la saisie des immeubles, navires, aéronefs et bateaux de navigation intérieure d’un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes. »

Aux termes des dispositions des articles R. 121-8 à R. 121-10 du code des procédures civiles d’exécution : Article R.121-8 : la procédure est orale. Article R.121-9 : Le juge qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la juridiction dans les délais qu’il impartit. Article R.121-10 : En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge de l’exécution à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.

Faute, soit de comparaître ou de vous faire représenter à cette audience, soit d’user de la faculté offerte par l’article R.121-10 précité, vous vous exposez à ce qu’une décision soit rendue contre vous sur les seuls éléments fournis par vos adversaires.

 

PLAISE À MADAME OU MONSIEUR LE JUGE DE L’EXECUTION

 

Définition de Ordre public

 

Il s'agit de l'ensemble des règles obligatoires qui touchent à l'organisation de la Nation, à l'économie, à la morale, à la santé, à la sécurité, à la paix publique, aux droits et aux libertés essentielles de chaque individu. Dans notre organisation judiciaire les magistrats du Ministère Public sont précisément chargés de veiller au respect de ces règles, ce pourquoi ils disposent d'un pouvoir d'initiative et d'intervention.

Nul ne peut déroger aux règles de l'ordre public, sauf le cas des personnes auxquelles elles s'appliquent, si ces règles n'ont été prises que dans leur intérêt et pour leur seule protection.

Les motifs de la saisine du tribunal :

·         Violation d’un droit fondamental par la SCP d’avocats DUSAN - BOURRASSET – CERRI.

·         Pour formalités d’ordre public non respectées en son jugement du 21 décembre 2006.

·         Mise en exécution d’un jugement rendu le 21 décembre 2006 sans l’avoir au préalable fait signifier aux parties.

·         De tels agissements constitutifs d’un trouble réel à l’ordre public.

 

Le trouble à l’ordre public réel et toujours existant.

 

RAPPEL DES FAITS

Monsieur LABORIE André au cours d’une détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 s’est vu dépossédé sans aucun moyen de défense, de son patrimoine situé au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens en violation d’un procès équitable, violation des articles 14, 15, 16, article 6 et 6-1 de la CEDH, par seulement de fausses informations produites et dans le seul but d’obtenir par la fraude un jugement d’adjudication en date du 21 décembre 2006. «  Pièce N° 1 »

·         Certes que ce jugement d’adjudication n’existe plus, il a été inscrit en faux en principal en juillet 2008.

Ci joint acte authentique de la greffière en chef du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 avril 2023 confirmant que toutes les inscriptions de faux en principal contre des actes authentiques ont été retrouvés dans les archives du tribunal judiciaire de Toulouse. «  Pièce N° 2 »

Acte authentique de la greffière en chef suite à ma demande du 22 mars 2023. «  Pièce N° 3 »

Ce jugement obtenu par la fraude a été rendu le 21 décembre 2006 et a été mis en exécution par la SCP d’avocats Dusan- BOURASSET et autres.

·         Monsieur LABORIE André s’est retrouvé une des victimes sans pouvoir se défendre.

Il a été mis en exécution sans avoir respecté les termes du jugement qui mentionnait.

·         Que la signification à la partie saisie du présent jugement vaut titre exécutoire.

Il a été mis en exécution en violation des textes suivants applicables en 2006 - 2007 et 2008 et suivant le NCPC

·         Article 502 et 503.

·         Article 478.

·         Article 716 de l’acpc

 

D’ORDRE PUBLIC

 

·         Rappel textes à ne pas ignorer :

 

Qu’en vertu de l'article 502 du Nouveau Code de Procédure Civile, nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution QUE SUR PRESENTATION d'une expédition revêtue de la formule exécutoire.

 

L’article 503 du NCPC dispose que : LES JUGEMENTS NE PEUVENT ETRE EXECUTES CONTRE CEUX AUXQUELS ILS SONT OPPOSES QU’APRES LEUR AVOIR ETE NOTIFIES à moins que l’exécution ne soit volontaire.

 

En vertu de l'article 478 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel  (Cass. 2e civ., 1er juin 1988 : Bull. civ. I, n° 133 ; D. 1989, somm. p. 180, obs. P. Julien) soit déclaré non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date (M. Sevestre-Régnier, Quelques décisions sur les jugements non avenus : Bull. ch. Avoués, 1991, n° 118, p. 46).

  • Ainsi, le défaut de notification de la décision dans ce délai prive le gagnant de la possibilité de la mettre à exécution (N. Fricero, La caducité en droit judiciaire privé, thèse Nice 1979, p. 449 s., n° 343 s.).

 

La notification en la forme ordinaire, elle n'est valablement faite à personne que si l'accusé de réception est signé par son destinataire : CA  Rouen, 1re ch., 19 avr. 1995 : Juris-Data n° 041288).

 

 

Art. 716 de l’acpc : (Abrogé par  Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006) (Décr.  no 59-89 du 7 janv. 1959) :

·         L'expédition ou le titre délivré à l'adjudicataire n'est signifié qu'à la partie saisie et par extrait comprenant seulement la désignation des biens, les noms, prénoms dans l'ordre de l'état civil, date et lieu de naissance, professions et domiciles du saisissant, de la partie saisie et de l'adjudicataire, le jugement d'adjudication avec copie de la formule exécutoire.

 

·         1. Sur la nécessité de la signification, V.  Civ. 2e,  18 oct. 1978: RTD civ. 1979. 441, obs. Perrot.    V.  notes 4 s. ss. art. 503 NCPC.   L'art. 716, qui exige que le jugement d'adjudication soit signifié au saisi, ne vise que le cas où est poursuivie l'exécution de ce jugement et non la fixation d'une indemnité d'occupation et la condamnation du saisi à en payer le montant.   TGI Saint-Girons ,   11 juin 1992: Rev. huiss. 1993. 209.

 

« Juris-classeur »

 

La signification doit être déclarée nulle en raison de l'atteinte portée aux droits de la défense  (TGI  Paris, 20 déc. 1972 : D. 1973, p. 204 ; JCP 1973GII, 6263, obs. J.A. ; RTD civ. 1973, p. 168, note P. Raynaud).

 

Vu de l’article 121-7 du code pénal : 

·       Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

Qu’en conséquence sans titre exécutoire :

 

La dite SCP d’avocats DUSAN , BOURRASSET CERI s’est rendue complice de ses clientes

  • Pour violation de notre domicile en date du 27 mars 2008 et vol de tous nos meubles et objets et autres.

 

La voie de fait est établie au vu de l’article 809 du code de procédure civile.

 

Textes :

La Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 7 juin 2007, 07-10.601, Publié au bulletin Cour de cassation 2ème chambre civile 7 juin 2007n° 07-10.601 Publication : Bulletin 2007, II, N° 146 rejette le pourvoi au motif suivant :

 

  • Ayant souverainement constaté que le débiteur saisi occupait les lieux ayant fait l'objet de l'adjudication, une cour d'appel a pu déduire que la prise de possession des locaux par l'adjudicataire sans signification préalable du jugement d'adjudication et d'un titre d'expulsion constituait une voie de fait, caractéristique d'un trouble manifestement illicite

 

Que ce texte est repris par l’article 809 du code de procédure civile en ses termes.

 

  • Civ. 2e, 7 juin 2007: Bull. civ. II, n° 145; D. 2007. AJ 1883  (prise de possession de locaux sans signification préalable du jugement d'adjudication et d'un titre d'expulsion constituant une voie de fait).

 

Soit la flagrance même de la violation du domicile de Monsieur et Madame LABORIE en date du 27 mars 2008 en complicité de ses clientes.

 

Légifrance : De la responsabilité pénale (Articles 121-1 à 122-9)

 

Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, ...

 

La responsabilité pénale n'existe qu'en fonction de la loi, elle résulte d'une infraction. Lorsque l'infraction commise occasionne un dommage, elle entraîne la responsabilité civile. L'infraction peut être commise intentionnellement ou non.23 sept. 2008

  • Ces derniers étaient au moment des faits les propriétaires de l’immeuble et le sont encore à ce jour.

 

 

 

 

DISCUSSION

 

Au vu des éléments ci-dessus,

La SCP d’avocats DUSAN, BOURRASSET, CERRI a omis de signifier le jugement d’adjudication aux saisies  avant toute exécution.

Monsieur LABORIE André est fondé de demander au juge de l’exécution de reconnaître que la SCP d’avocat n’a pas respecté la dernière formalité en bas du jugement qui est d’ordre public en sa demande de signification pour établir un titre exécutoire.

Il est en conséquence au vu de l’article 1382 du code civil ancien « nouvel article 1240 » de l’obligation » au deux SCP d’avocats de réparer les dommages directs et indirects causés.

 

Textes :

 

Il résulte que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ( Cons. const., 9 nov. 1999, déc. n° 99-419 DC, considérant 90 : Ree. Cons. const, p. 116). Précédemment, des parlementaires avaient vainement soutenu que le principe de responsabilité personnelle posé par l'article 1382 du Code civil était investi d'une valeur constitutionnelle ( Cons. const., 27juill. 1994 préc. n° 6, considérant 16 ).

 

Que la médiation est restée sans réponse, raison de votre saisine.

Monsieur LABORIE André a tout tenté à l’amiable pour obtenir réparation de ses préjudices causés par ladite SCP d’avocats, représentées par leurs associés, civilement responsables. 

·         Courrier amiable du 24 mai 2019. « Resté sans réponse ». « Pièce N° 4 »

·         Courrier amiable en date du 26 juillet 2019 « Resté sans réponse ». « Pièce N° 5 »

·         Courrier amiable en date du 3 août 2022. Resté sans réponse. « Pièce N° 6 »

·         Courrier amiable en date du 24 août 2022. Resté sans réponse « Pièce N° 7 »

·         Courrier amiable en date du 27 février 2024. Resté sans réponse « Pièce N° 8 »

 

 

 

SUR L’ABSENCE DE PRESCRIPTION

 

Sur la juridiction parisienne.

Une plainte avec constitution de partie civile à la demande de la juridiction toulousaine par ordonnance du 25 mars 2008 a été effectuée au doyen des juges d’instruction de Paris.

Plainte déposée en date du 22 décembre 2010 et suivantes contre la SCP DUSAN, CERI et autres qui sont intervenu dans le détournement de notre propriété.

·         La juridiction Parisienne qui s’est rendue incompétente au profit de la juridiction Toulousaine malgré mon audition et mes différentes voies de recours. « Consignation payée et obtention de l’aide juridictionnelle »

 

·         N° PARQUET : 16299000023 

N° de Dossier Instruction : JICABDOY 16000117

 

Sur la juridiction toulousaine.

De retour sur la juridiction toulousaine, différentes plaintes avec constitution de partie civile saisissant le doyen des juges d’instruction de Toulouse ou était impliqué la SCP DUSAN et autres ont été déposées

·         Ma plainte du 6 septembre 2015 lettre recommandée avec A.R : N°1A 113817 1828 6.

·         Ma plainte du 8 septembre 2016 en lettre recommandée avec A.R : N° 1 A 130 758 8370 6

·         Ma plainte du 19 août 2017 en lettre recommandée avec AR : N° 1A 137 328 8441 1

·         Ma plainte en date du 16 août 2018 en lettre recommandée avec AR : N° 1A 151 216 3264 1  

Ma dernière plainte contre la SCP DUSAN – BOURRASSET et autres en date de février 2022.

·         La consignation a été payée.

Mon audition à la demande du Procureur de la République a eu lieu le 8 février 2024 par devant Monsieur COUZINET Doyen des juges d’instruction. 

Affaire en cours aux références suivantes.

·         N° Parquet : 22089000248.

·         N° Instruction : JI CABDOY 22000022

 

Monsieur LABORIE André ne peut être responsable de la lenteur de notre justice.

 

De la responsabilité pénale de la SCP DUSAN, BOURRASSET, CERI :

·         Légifrance : De la responsabilité pénale (Articles 121-1 à 122-9)

 

Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, 

 

La responsabilité pénale n'existe qu'en fonction de la loi, elle résulte d'une infraction. Lorsque l'infraction commise occasionne un dommage, elle entraîne la responsabilité civile. L'infraction peut être commise intentionnellement ou non.23 sept. 2008.

 

Rappel des devoirs et obligations de ladite SCP d’avocats en matière d’assurances.

  • Les obligations des avocats :

 

Pour exercer sa profession, tout avocat doit justifier de deux assurances :

- l’une qui doit garantir sa responsabilité civile professionnelle,

- l’autre qui doit garantir la représentation par ses soins des fonds qui lui sont confiés dans l’exercice de sa profession.

Cette double obligation est prévue par l’article 27 de la Loi du 31 décembre1971 qui est ainsi libellé :

« Il doit être justifié, soit par le barreau, soit collectivement ou personnellement par les avocats, soit à la fois par le barreau et par les avocats, d'une assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle de chaque avocat membre du barreau, en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions.

Il doit également être justifié d'une assurance au profit de qui il appartiendra, contractée par le barreau ou d'une garantie affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus.

Les responsabilités inhérentes aux activités visées au deuxième alinéa de l'article 6 et à l'article 6 bis sont supporté exclusivement par les avocats qui les exercent.

Elles doivent faire l'objet d'assurances spéciales qui sont contractées à titre individuel ou collectif, dans les conditions fixées par la loi du 13 juillet 1930 relative au contrat d'assurance. »

Et pour permettre : D’engager pour chacun des assurés du cabinet d’avocats concerné ;

·         D’une action directe auprès de leurs assureurs sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances.

Malgré plusieurs demandes à l’amiable restées sans réponse près de la SCP DUSAN , BOURRASSET, CERRI.

 

DEMANDE AU JUGE DE L’EXECUTION

 

Au vu de l’omission par la SCP d’avocats DUSAN, BOURRASSET, CERI d’avoir respecté les formalités de mise en exécution du jugement rendu le 21 décembre 2006.

Au vu de l’absence de signification du jugement d’adjudication aux saisies.

Au vu des conséquences préjudiciables à Monsieur LABORIE André et à ses ayants droit d’avoir facilité ses clientes à la violation de leur domicile par la voie de fait reprise ci-dessus en rappel de faits.

·         Vu les refus de produire les assurances dernier courrier du 3 août 2022.

·         Vu les refus de produire les assurances rappel du 24 août 2022.

·         Vu les refus de produire les assurances rappel du 27 février 2024.

Le juge de l’exécution se doit de faire droit à la demande de Monsieur LABORIE André :

·         D’ordonner à ladite SCP d’avocats DUSAN, BOURRASSET, CERI de produire leurs différentes assurances professionnelles permettant d’indemniser les préjudices causés à Monsieur LABORIE André et à ses ayants droit.

 

PAR CES MOTIFS

 

Vu la demande de Monsieur LABORIE André qui ne peut être contestée par la partie adverse.

Vu les voies de faits sans prescription depuis 2007 dont étaient applicable les textes ci-dessous repris et détaillés ci-dessus.

Vu la violation de l’article 716 de l’acpc , de l’article 502 et 503 du ncpc et en son article 478 du ncpc qui sont d’ordre public.

Vu les préjudices causés par la violation du domicile en date du 27 mars 2008 sans avoir fait signifier le jugement d’adjudication du 21 décembre 2006.

Vu l’obligation de réparation des préjudices causés sur le fondement des article 1240 du code cil ancien 1382.

Vu l’obligation d’avoir des assurances à produire.

Vu le refus de les produire malgré plusieurs demandes et relances.

Ordonner à la SCP d’avocats DUSAN-BOURRASSET-CERI de produire à Monsieur LABORIE André les assurances.

Ordonner la condamnation de la SCP d’avocats DUSAN-BOURRASSET-CERI à la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du cpc.

Condamner SCP d’avocats DUSAN-BOURRASSET-CERI aux entiers dépens.

 

SOUS TOUTES RESERVES DONT ACTE.

 

Monsieur LABORIE André

                                                                                                     Le 19 juin 2024

 

                                                                                                                         assignation

 

 

 

BORDEREAU DE PIECES

 

I / Jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 non signifié aux saisis.

II / / Acte authentique de la greffière en chef au tribunal judiciaire de Toulouse en date du 27 avril 2023 faisant suite à ma demande du 22 mars 2023, confirmant que toutes les inscriptions de faux en principal contre des actes authentiques ont été retrouvés dans les archives du tribunal judiciaire de Toulouse.

III / Demande à la greffière en chef en date du 22 mars 2023.

IV / Courrier amiable du 24 mai 2019. « Resté sans réponse ». 

 

V / Courrier amiable en date du 26 juillet 2019 « Resté sans réponse ». 

 

VI/ Courrier amiable en date du 3 août 2022. Resté sans réponse 

 

VII / Courrier amiable en date du 24 août 2022. Resté sans réponse

 

VIII / Courrier amiable en date du 27 février 2024. Resté sans réponse